Adî ibn Ḥâtim (qu’Allah l’agrée) a interrogé le Prophète (sur lui la paix et le salut) au sujet du fait de chasser à l'aide des chiens de chasse, ceux qui ont été dressés par leur propriétaire pour chasser. Il lui dit : « Tu peux manger de ce qu'ils saisissent pour toi si, au moment de les lâcher, tu as prononcé le Nom d'Allah, à moins que tu ne trouves un autre chien avec eux. Dans ce cas, tu ne peux pas en manger, car tu as prononcé le Nom d'Allah pour tes chiens et non pour ceux des autres. Également, quand tu jettes ta lance et que celle-ci pénètre la bête et la fait saigner, tu peux en manger, si tu as prononcé le Nom d'Allah. Par contre, si c'est la partie non tranchante qui tue la bête, tu ne dois pas en manger », car la bête est morte à cause de l'impact et entre donc dans la même catégorie que les bêtes qui meurent d'une chute ou d'un coup de corne. Celui qui lâche son chien et trouve la bête encore vivante, c'est-à-dire que les chiens ne l'ont pas tuée, il lui incombe de l’égorger ; après cela, elle sera licite, même si un chien étranger y a participé. Il l'a aussi interrogé au sujet du fait de tirer une flèche en prononçant le Nom d'Allah. Il lui a alors ordonné de manger de ce qu'il tuait de cette façon. S'il ne trouve la bête qu'au bout d'un ou deux jours et qu'il ne trouve sur elle que la trace de la flèche, il lui est permis d'en manger. Par contre, s'il la trouve morte dans l'eau, il ne doit pas en manger, car il ne sait pas si elle est morte tuée par sa flèche ou morte noyée.