Abû Tha'labah (qu'Allah l'agrée) évoqua au Prophète (sur lui la paix et le salut) le fait qu'ils étaient éprouvés par le voisinage des Gens du Livre, c’est à dire les juifs ou les chrétiens. Il demanda donc s'il leur était licite de manger dans leurs récipients en sachant qu'ils pouvaient être souillés. Le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) lui répondit qu'il était permis d’y manger et, à plus forte raison, de les utiliser pour d'autres choses aussi. Cependant, il a posé deux conditions : 1 - Ne pas en trouver d'autres. 2 - Les laver [avant de les utiliser]. Abû Tha'labah (qu'Allah l'agrée) évoqua aussi le fait qu'ils étaient dans une terre giboyeuse et qu'il chassait avec son arc et ses chiens. L'un, dressé à la chasse et à ses convenances, ainsi qu'un autre chien qui lui n'était pas dressé. Il interrogea donc le Prophète (sur lui la paix et le salut) sur ce qu'il convenait pour lui de faire et ce qui lui était licite de tout cela. Le Prophète (sur lui la paix et le salut) lui répondit que ce qu'il avait chassé avec son arc était licite, à condition qu'il prononce le nom d'Allah, Exalté soit-Il, avant de tirer la flèche. Et en ce qui concerne sa chasse avec les chiens, celle-ci était licite dès lors où il avait prononcé le nom d'Allah avant d'envoyer son chien dressé. Concernant le chien non dressé, la proie chassée n'était pas licite sauf s'il la trouvait encore vivante, puis l'égorgeait de manière légiférée [islamiquement].