‘Abdoullah ibn ‘Amrû ibn Al-'Âṣ (qu’Allah l'agrée, lui et son père) relate qu'on interrogea le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) à propos des fruits accrochés. Alors, il a répondu : « Quiconque dans le besoin en mange sans en prendre dans son habit, nul reproche à son encontre. Mais quiconque en sort quoi que ce soit devra alors indemniser [son propriétaire] du double et il sera puni. Et pour quiconque en vole quoi que ce soit après que les fruits aient été emmenés dans l’endroit où on les stocke [afin les sécher] et que cela atteint le prix d’un bouclier, c’est l’amputation [de la main] ! » Sa chaîne de transmission est bonne - Rapporté par Ibn Mâjah - Rapporté par At-Tirmidhî - Rapporté par An-Nassâ'î - Rapporté par Abû Dâwud
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L'explication

On a interrogé le Prophète (sur lui la paix et le salut) à propos des fruits qui pendent des arbres. Est-il permis d'en manger ? Il a informé que quiconque en prend avec sa bouche, c'est-à-dire qu'il en cueille pour les manger sur place sans en prendre avec lui dans son habit, nul reproche n'est à lui faire. En effet, concernant un tel acte, il est coutume de se montrer indulgent ; et, en petite quantité, c'est considéré comme quelque chose de normal. Toutefois, quiconque ressort du jardin en ayant pris avec lui doit alors indemniser son propriétaire et être puni car il a pris quelque chose qui ne lui est pas licite. Quant à quiconque prend des fruits de la valeur d'un bouclier du temps prophétique - et qui correspond à la valeur quantitative d'un vol - après que les fruits aient été stockés et protégés dans l'endroit pour les entreposer et les assécher, son jugement est celui du voleur. Ceci, car la personne a pris quelque chose qui était gardée et protégée; on doit donc lui couper la main dès lors ou les autres conditions [de cette peine] sont remplies.